Enregistrement en classe A

Il vaut bien une rubrique spéciale !
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Marie-De
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Enregistrement en classe A

Message par Marie-De »

Bonjour
Je souhaite faire enregistrer mon First 30 en "Classe Hauturiere", savez vous comment proceder et quel organisme contacter?
Merci pour toute aide
Lionel
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OzOns
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Re: Enregistrement en classe A

Message par OzOns »

Intéressant effectivement. Mais je crois que tu ne trouveras pas de voie royale :

viewtopic.php?p=13302#p13302

Une dérogation provisoire ? (pour les assurances)
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Marie-De
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Re: Enregistrement en classe A

Message par Marie-De »

Bonjour a tous,
en fait, je crois que ma question etait imprecise, ceci est probablement lie au fait que moi meme je n y vois pas tres claire. Je souhaite aller aux Acores, donc il va me falloir aller au dela de la distance de 6 milles d'un abri. Pour que je puisse "legalement" avoir le droit de faire cela, suffit il que j 'equipe mon bateau avec le materiel obligatoire hauturier? est ce que cela demande une inspection des affaires maritimes avant depart? ou bien faille t il que mon bateau soit enregistre dans une certaine classe de navigation (Classe A?). :faché4: :e) :f)
Ciao
Lionel
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Vito
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Re: Enregistrement en classe A

Message par Vito »

Pour moi (que les copains me corrigent si je me trompe) le First 30 (ex-2e catégorie, 200 milles d'un abri) équipé de l'armement de sécurité hauturier (voir Division 240) est à classer maintenant en catégorie B.
Il peut aller partout, comme en témoigne la présence en Nouvelle-Zélande de Ty-Punch.
Article 240-3.07 : Matériel d’armement et de sécurité basique

Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend les éléments suivants :

Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l’article 240-3.12, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de l’article 240-3.13 ;
Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l’article 240-3.14 ;
Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l’eau. Un tel moyen, lorsqu’il n’équipait pas un navire existant, est conforme aux dispositions de l’article 240-2.60 ;
Un dispositif coupant l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un navire à moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur ;
Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes, dans le cas des navires marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47. Les véhicules nautiques à moteur ne sont pas tenus d’embarquer ces moyens ;
Un dispositif d’assèchement manuel pour les navires non auto-videurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
Un dispositif permettant le remorquage (point d’accrochage et bout de remorquage) sauf pour les planches à voile et aérotractées (« kite surf ») ;
Soit une ligne de mouillage avec ancre, soit une ancre flottante. Toutefois, les navires dont la capacité d’embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
Pour les navires francisés : le pavillon national et les moyens de l’arborer de manière visible.
Article 240-3.08 : Matériel d’armement et de sécurité côtier

Le matériel d’armement et de sécurité côtier comprend les éléments suivants :

Le matériel d’armement et de sécurité basique ;
Un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau, conforme aux dispositions de l’article 240-3.15. Ce dispositif n’est toutefois pas obligatoire dans l’une des situations suivantes :
- chaque membre de l’équipage porte un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison de protection lorsque le navire fait route ;
- la capacité d’embarquement du navire est inférieure à 5 adultes ;
- le navire est un pneumatique ou un semi-rigide.
Trois feux rouges automatiques à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
Un miroir de signalisation ;
Un moyen de signalisation sonore conforme aux exigences de l’annexe III du règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
Un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;
La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, ou élaborés à partir des informations d’un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou électronique, et sont tenues à jour ;
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ;
Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes.
Article 240-3.09 : Matériel d’armement et de sécurité hauturier

Le matériel d’armement et de sécurité hauturier comprend les éléments suivants :

Le matériel d’armement et de sécurité côtier ;
Trois fusées à parachute conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n’est pas requis lorsque le navire embarque une installation de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l’article 240-3.18 ;
Deux fumigènes flottants conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n’est pas requis lorsque le navire embarque une installation de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l’article 240-3.18 ;
Un ou plusieurs radeaux pneumatiques de sauvetage, ou annexes de sauvetage, adaptés au nombre de personnes à bord et à la navigation pratiquée, et conformes aux dispositions de l’article 240-3.16 ;
Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;
Le livre des feux tenu à jour ;
L’annuaire des marées officiel, ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci.
Ces documents ne sont pas requis en Méditerranée ;
Un journal de bord libellé comme tel, et contenant au moins les éléments suivants : composition de l’équipage, heure d’appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, route suivie et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de combustibles, ainsi que tout incident, panne ou avarie à bord ou observé dans la zone de navigation ;
Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord ;
Un harnais à bord des navires non-voiliers ;
Un harnais par personne à bord des voiliers ;
La trousse de secours conforme aux dispositions de l’article 240-3.17.
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Marie-De
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Re: Enregistrement en classe A

Message par Marie-De »

Salut Taranis,
OK, je crois qu on est sur la meme longueur d onde. Mais est ce que le fait que j'equipe mon canote en materiel de securite hauturier necessite une inspection des aff mat ou autre bureau d'inspection?
Lionel
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Vito
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Re: Enregistrement en classe A

Message par Vito »

Je pense que non. Tu dois simplement pouvoir présenter ton armement hauturier en cas de contrôle... Enfin, les éléments que l'on te demande.

J'ai été contrôlé une fois : on m'a demandé le livret du radeau, pour vérifier ses révisions, et une fusée, pour contrôler sa date de péremption.
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